Première zone d’ombre : l’identité du joueur. Dans le premier procès-verbal, le joueur est désigné sous le nom de « Chierno Diallo », alors que les autres documents mentionnent Thierno Diallo. L’ODCAV parle d’une erreur matérielle. Mais dans une procédure portant précisément sur l’identité d’un joueur, cette erreur mérite d’être relevée.
Deuxième zone d’ombre : 2010 ou 2006 ? Kobittène affirme que le joueur serait né en 2010. Pourtant, sa licence T mentionne 2006. Surtout, dans les éléments examinés, aucune pièce produite par Kobittène ne permet de vérifier directement cette date de 2010. Une question se pose donc : quelle preuve permet de retenir 2010 contre l’information figurant sur la licence officielle ?
Troisième zone d’ombre : la composition de la commission. Le procès-verbal indique la présence I. T sagna, O. Sonko et M. Guissé. Or, M. Guissé affirme n’avoir pas siégé lors de cette séance. Cette contradiction mérite d’être éclaircie : qui était réellement présent et qui a participé à la délibération ?
Autre interrogation : comment une licence T délivrée en 2025 puis renouvelée en 2026 a-t-elle pu faire l’objet d’une contestation aussi importante sur l’identité et l’âge du joueur ? Si une irrégularité existait dès la délivrance initiale, quelles vérifications avaient été effectuées à ce moment-là, puis lors du renouvellement ?
Plus largement, cette affaire pose la question de la traçabilité des licences et de la solidité des preuves dans les procédures disciplinaires. Dans une compétition où les décisions administratives peuvent modifier le résultat obtenu sur le terrain, chaque élément devrait pouvoir être vérifié et clairement expliqué aux associations concernées.
L’affaire ne concerne donc pas seulement Peyrissac et Kobittène. Elle pose une question plus large sur la preuve, la traçabilité des licences et la transparence des décisions disciplinaires dans le mouvement navétane.
Lorsqu’un résultat obtenu sur le terrain est annulé administrativement, les acteurs ont droit à une réponse claire : quelle est la faute, quelle est la preuve et qui a effectivement délibéré ?
Deuxième zone d’ombre : 2010 ou 2006 ? Kobittène affirme que le joueur serait né en 2010. Pourtant, sa licence T mentionne 2006. Surtout, dans les éléments examinés, aucune pièce produite par Kobittène ne permet de vérifier directement cette date de 2010. Une question se pose donc : quelle preuve permet de retenir 2010 contre l’information figurant sur la licence officielle ?
Troisième zone d’ombre : la composition de la commission. Le procès-verbal indique la présence I. T sagna, O. Sonko et M. Guissé. Or, M. Guissé affirme n’avoir pas siégé lors de cette séance. Cette contradiction mérite d’être éclaircie : qui était réellement présent et qui a participé à la délibération ?
Autre interrogation : comment une licence T délivrée en 2025 puis renouvelée en 2026 a-t-elle pu faire l’objet d’une contestation aussi importante sur l’identité et l’âge du joueur ? Si une irrégularité existait dès la délivrance initiale, quelles vérifications avaient été effectuées à ce moment-là, puis lors du renouvellement ?
Plus largement, cette affaire pose la question de la traçabilité des licences et de la solidité des preuves dans les procédures disciplinaires. Dans une compétition où les décisions administratives peuvent modifier le résultat obtenu sur le terrain, chaque élément devrait pouvoir être vérifié et clairement expliqué aux associations concernées.
L’affaire ne concerne donc pas seulement Peyrissac et Kobittène. Elle pose une question plus large sur la preuve, la traçabilité des licences et la transparence des décisions disciplinaires dans le mouvement navétane.
Lorsqu’un résultat obtenu sur le terrain est annulé administrativement, les acteurs ont droit à une réponse claire : quelle est la faute, quelle est la preuve et qui a effectivement délibéré ?
